SNCF, Île de France : la technocratie pourrait maintenir 100 rames neuves à quai

Publié le par Bernard Aubin

 

100 nouvelles rames "Transilien" pourraient  bien rester rester au garage au lieu de parcourir le réseau Île de France dès la mi-juin. En cause, leur non-conformité à la nouvelle réglementation européenne. Une situation ubuesque, dans la mesure où la mise en oeuvre de ces normes internationales n'a pas le moindre intérêt pour des rames de banlieue. Juristes et technocrates sont-ils devenus fous ? Si vous en doutiez encore...

Explications juridiques 

L’Union Européenne s’efforce, depuis une trentaine d’année, de définir des normes ferroviaires communes à l’ensemble des réseaux afin notamment d’y faciliter la circulation des trains au delà des frontières

Les « Spécifications Techniques d’Interopérabilité » ont justement pour but de faciliter le passage de l'un à l'autre des pays de l’Union. 

Selon un règlement européen, qui s’impose à la France comme aux autres pays, tout matériel Voyageurs neuf mis en service à compter du 1er janvier 2015 doit répondre aux nouvelles normes européennes. Les nouveaux trains de banlieue sont donc concernés.

Dans le cas des 100 rames devant être bientôt déployées en Île de France, il est bon de se poser 2 questions :

1)      Pourquoi ces nouvelles rames ne répondent pas aux normes, alors que le règlement européen se doit d’être connu et décliné par les constructeurs et les opérateurs ferroviaires ?

2)      Est-il pertinent qu’un règlement européen, visant essentiellement à faciliter le transit et les échanges internationaux, soit aussi exigeant pour des trains qui ne s’approcheront ni des frontières, et encore moins ne circuleront à l’étranger ?

Si la définition de normes ferroviaires européennes part effectivement d’un bon sentiment, encore faudrait-il que la mise en œuvre des nouvelles règles se fasse de manière progressive et pertinente. Pas en dépit du bon sens le plus élémentaire….

 

RÈGLEMENT (UE) No 1302/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

 

Article 2

1. La STI est applicable au sous-système «matériel roulant» tel qu'il est décrit au point 2.7 de l'annexe II de la directive 2008/57/CE, qui est exploité actuellement (ou qu'il est prévu d'exploiter) sur le réseau ferroviaire défini au point 1.2 de l'annexe et qui appartient à l'un des types suivants:

a) rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques;

b) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

c) voitures de passagers;

d) matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires.

2. La STI s'applique au matériel roulant mentionné au paragraphe 1 destiné à être exploité sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm, comme indiqué au point 2.3.2 de l'annexe.

Article 3

1. Sans préjudice des articles 8 et 9, et du point 7.1.1 de l'annexe, la

STI s'applique à l'ensemble du matériel roulant neuf du système ferroviaire dans l'Union défini à l'article 2, paragraphe 1, qui est mis en service à compter du 1er janvier 2015.

2. La STI ne s'applique pas au matériel roulant existant du système ferroviaire dans l'Union européenne qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d'un État membre au 1er janvier 2015, sauf s'il fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement dans les conditions spécifiées à l'article 20 de la directive 2008/57/CE et au point 7.1.2 de l'annexe.

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